ALCHIMIE
ORIGINELLE CREATEUR DE MARIAGE est une marque Déposée
Extrait
du Code de la Propriété Intellectuelle (Art L.711-1.):
« La
marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de
représentation graphique servant à distinguer les produits ou services
d'une personne physique ou morale .
La
marque se décompose donc en 2 concepts :
-
un signe susceptible de représentation graphique : un mot, assemblage de
mots, patronyme, dessin, logos, sons,…
-
une liste de produits ou services qui indique les domaines dans lesquels
le signe sera utilisé et pour lesquels la protection sera effective.
La
fonction essentielle de la marque est de " distinguer ". Cette
fonction permet l'identification des produits et d'éviter ainsi tout
risque de confusion pour l'acheteur.
Les
autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au contrevenant de
verser au détenteur du droit des dommages intérêts adéquats en réparation
du dommage que celui-ci a subi du fait de l'atteinte portée à son droit
de propriété intellectuelle par le contrevenant, qui s'est livré à une
activité portant une telle atteinte en le sachant ou en ayant des motifs
raisonnables de le savoir. Les
autorités judiciaires seront également habilitées à ordonner au
contrevenant de payer au détenteur du droit les frais, qui pourront
comprendre les honoraires d'avocat appropriés. Dans les cas appropriés,
les Membres pourront autoriser les autorités judiciaires à ordonner le
recouvrement des bénéfices et/ou le paiement des dommages intérêts préétablis
même si le contrevenant s'est livré à une activité portant atteinte à
un droit de propriété intellectuelle sans le savoir ou sans avoir de
motifs raisonnables de le savoir. Afin de créer un moyen de dissuasion
efficace contre les atteintes aux droits, les autorités judiciaires
seront habilitées à ordonner que les marchandises dont elles auront
constaté qu'elles portent atteinte à un droit soient, sans dédommagement
d'aucune sorte, écartées des circuits commerciaux de manière à éviter
de causer un préjudice au détenteur du droit ou, à moins que cela ne
soit contraire aux prescriptions constitutionnelles existantes, détruites.
Elles seront aussi habilitées à ordonner que des matériaux et
instruments ayant principalement servi à la création ou à la
fabrication des marchandises en cause soient, sans dédommagement d'aucune
sorte, écartés des circuits commerciaux de manière à réduire au
minimum les risques de nouvelles atteintes. Lors de l'examen de telles
demandes, il sera tenu compte du fait qu'il doit y avoir proportionnalité
de la gravité de l'atteinte et des mesures correctives ordonnées, ainsi
que des intérêts des tiers. Pour ce qui concerne les marchandises de
marque contrefaites, le simple fait de retirer la marque de fabrique ou de
commerce apposée de manière illicite ne sera pas suffisant, si ce n'est
dans des circonstances exceptionnelles, pour permettre l'introduction des
marchandises dans les circuits commerciaux. Les autorités judiciaires prévoiront
des procédures pénales et des peines applicables au moins pour les actes
délibérés de contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce ou de
piratage portant atteinte à un droit d'auteur, commis à une échelle
commerciale. Les sanctions incluront l'emprisonnement et/ou des amendes
suffisantes pour être dissuasives, et seront en rapport avec le niveau
des peines appliquées pour des délits de gravité correspondante. Dans
les cas appropriés, les sanctions possibles incluront également la
saisie, la confiscation et la destruction des marchandises en cause et de
tous matériaux et instruments ayant principalement servi à commettre le
délit. Les autorités judiciaires pourront prévoir des procédures pénales
et des peines applicables aux autres actes portant atteinte à des droits
de propriété intellectuelle, en particulier lorsqu'ils sont commis délibérément
et à une échelle commerciale. Les peines applicables aggravées pour les
contrefacteurs, les distributeurs et les consommateurs : jusqu’à deux
ans d’emprisonnement et un million de francs d’amende. »
